Présentation de l'éditeur :
" Les Germains et surtout les Francs ont-ils détruit toute trace de la civilisation et des institutions romaines ? Ce fut l'opinion de beaucoup d'historiens anciens... La plupart des historiens du XXe siècle admettent une théorie mitigée : mélange des races et des institutions, persistance des institutions sociales et privées romaines, tendance à la disparition des institutions politiques... Même si, matériellement, les institutions et le droit romains sont réduits à peu de choses, idéologiquement, ils restent décisifs durant cette période. Le droit romain reste le modèle du droit, L'Empire romain reste le modèle du pouvoir. Et le monde actuel vit encore d'un certain nombre de ces formes juridiques et de ces concepts romains ". Publié à l'origine dans la collection Thémis, ce manuel Histoire des institutions (4 volumes, de l'Antiquité au XIXe siècle) était et reste l'un des rands manuels des études juridiques. L'auteur montre combien les institutions, de la période franque jusqu'à la fin du XVe siècle, sont tributaires du passé, ici le legs romain, et sujettes aux crises économiques et sociales.
Présentation de l'éditeur :
Les institutions orientales ont-elles pénétré le droit romain primitif par l'intermédiaire des Grecs ? Il y a une parenté très visible entre les institutions publiques grecques et celles de la Rome des premiers siècles. L'organisation de la Ville de Rome rappelle celle des villes grecques, la façon de faire les traités internationaux, ainsi que le droit pénal. Des éléments du droit privé aussi sont parallèles. Pour le fond, il reste une profonde différence entre les institutions privées grecques et le droit romain des XII Tables par exemple. L'influence des lois de Solon et des autres lois grecques sur la première législation romaine reste très douteuse. Et d'ailleurs, même si l'on peut admettre, sur certains points, l'influence hellénique, cela n'emporte nullement une influence orientale, puisque nous avons vu la ténuité du lien qui peut exister entre le droit oriental et le droit grec. Nous pouvons donc dire que, pour l'essentiel, le droit romain primitif est autonome. Il constitue un système juridique à part.
JACQUES ELLUL
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