Présentation de l'éditeur :
Sous le double effet d'une fiscalité avantageuse et de nouvelles demandes du corps social, nombre d'organismes ont choisi de répondre par la structure associative tout en adoptant des méthodes d'organisation et de gestion très voisines du monde de l'entreprise. Dès lors, au financement traditionnel (cotisations, dons, legs...) s'ajoutent désormais des produits d'activités tels que la vente de biens ou la réalisation de prestations de services sans omettre les subventions de la part des différentes collectivités publiques.
A lire la loi du 1er juillet 1901, toute association ou tout organisme qui développe une activité désintéressée n'est pas soumis à la triple imposition due par les personnes exerçant une activité économique : TVA, impôt sur les sociétés, taxe professionnelle. En réalité, compte tenu de l'évolution du secteur associatif et de la jurisprudence, les critères sont devenus plus complexes et de nombreuses exceptions ont été admises.
L'ouvrage clarifie le régime fiscal des associations par une démarche très pragmatique qui permettra à ces dernières d'anticiper les conséquences de leurs choix en matière de gestion et d'orientation de leurs activités.
Bernard Lefils, diplômé de l'Institut d'études politiques de Grenoble et ancien chargé de mission d'enseignement à l'Ecole nationale des impôts, est Inspecteur départemental des impôts, exerçant des fonctions de chef de service. Il est également administrateur de nombreuses associations de développement touristique.
Extrait :
LE CARACTÈRE INTÉRESSÉ OU DÉSINTÉRESSÉ DE LA GESTION
24. - Définition de la gestion désintéressée. Pour ne pas être soumis aux impôts commerciaux, les organismes sans but lucratif doivent avoir une gestion désintéressée.
La définition du caractère désintéressé de la gestion à but non lucratif est codifiée à l'article 261-7-1 °-d du CGI :
- l'organisme est géré et administré à titre bénévole par des personnes n'ayant elles-mêmes, ou par personne interposée, aucun intérêt direct ou indirect dans les résultats de l'exploitation ;
- l'organisme ne procède à aucune distribution directe ou indirecte de bénéfice, sous quelque forme que ce soit ;
- les membres de l'organisme et leurs ayants droit ne peuvent pas être déclarés attributaires d'une part quelconque de l'actif, sous réserve du droit de reprise des apports.
Ces principes conditionnent l'octroi des exonérations de TVA prévues aux articles 261-4-9, 261-7-l°-a, b, c, ainsi que l'exonération en matière d'impôt sur les sociétés (IS) codifiée par l'article 207-1-5. Notons que l'Administration dans l'instruction précitée (BOl 4 H-5-98, § 3) s'y réfère pour en faire également une condition à toutes les exonérations des impôts commerciaux. Les mesures d'exonération spécifiques à la TVA seront développées au titre 2 de la deuxième partie (champ d'application de la TVA).
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