Extrait :
LIVRE PREMIER
LE CONTRAT
Art. L. 100-1 (L n° 2005-1564, 15 déc. 2005 ; mod., Ord. n° 2007-1801, 21 déc. 2007 ; Ord. N° 2008-698, 11 juill. 2008). - Pour l'application du présent livre, les mots : «la France», les mots : «en France», et les mots : «territoire de la République française» désignent la France métropolitaine et les collectivités territoriales régies par l'article 73 de la Constitution ainsi que Saint-Barthélemy et Saint-Martin. Sauf pour les dispositions qui concernent la libre prestation de services et la liberté d'établissement, ces mots désignent également Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon.
Voir aussi : L n° 55-1052, 6 août 1955, art. 1-1 (applicabilité des dispositions législatives et réglementaires dans les Terres australes et antarctiques françaises).
TITRE PREMIER. - RÈGLES COMMUNES AUX ASSURANCES DE DOMMAGES NON MARITIMES ET AUX ASSURANCES DE PERSONNES
CHAPITRE I. - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Art. L. 111-1 (L n° 92-665, 16 juill. 1992 ; mod., L n° 94-5, 4 janv. 1994; L. n° 2009-1255, 19 oct. 2009). - Les titres I, Il et III du présent livre ne concernent que les assurances terrestres. À l'exception des articles L. 111-6, L. 112-2, L. 112-4, L. 112-7 et L. 113-4-1, ils ne sont applicables ni aux assurances maritimes et fluviales ni aux opérations d'assurance crédit ; les opérations de réassurance conclues entre assureurs et réassureurs sont exclues de leur champ d'application.
Il n'est pas dérogé aux dispositions des lois et règlements relatifs aux sociétés à forme tontinière ; aux assurances contractées par les chefs d'entreprise, à raison de la responsabilité des accidents de travail survenus à leurs ouvriers et employés ; aux sociétés ou caisses d'assurances et de réassurances mutuelles agricoles.
Voir : art. L. 171-5 (navigation de plaisance), p. 370.
1) Champ d'application. Aux termes de l'article L. 111-1 audit code, les textes qu'il vise ne s'appliquent qu'aux assurances terrestres. Il faut y ajouter les assurances aériennes qui, à défaut de règles propres, se voient appliquer le droit commun des assurances terrestres.
2) Exclusions des assurances maritimes et fluviales. Les assurances maritimes et fluviales sont régies par des règles distinctes, énoncées aux articles L. 171-1 et suivants du Code des assurances (et R. 171 -1 et s.). Les risques terrestres garantis par une police d'assurance maritime en considération du voyage de mer sont soumis aux règles de l'assurance maritime, sauf convention contraire (■ Cass. civ., 12 nov. 1947 : JCP 1948, II, 4475, note Veaux), ce qui est conforme à l'article L. 173-19 du même code.
(...)
Présentation de l'éditeur :
5e édition à jour au 1er décembre 2010
Champ couvert
Outre les dispositions du Code des assurances proprement dit, l'ouvrage aborde notamment : Sa responsabilité civile de droit commun, les accidents de la circulation, les conventions entre assureurs (dont convention CIDE COP), ['indemnisation des dommages corporels, l'assurance maladie complémentaire, la convention AERAS, la liste des assurances obligatoires, l'intervention de l'assureur au procès pénal, la protection des consommateurs, les fonds de garantie, les marchés publics, la loi belge sur le contrat d'assurance terrestre...
Parmi les nouveautés
° Loi du 22 octobre 2010 de régulation bancaire et financière ;
° Loi du Ier juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation ;
° Règlement UE du 24 mars 2010 sur l'application de l'article 101, paragraphe 3, du Traité à certaines catégories d'accords, de décisions et de pratiques concertées dans le secteur des assurances ;
° Ordonnance du 21 janvier 2010 portant fusion des autorités d'agrément et de contrôle de la banque et de l'assurance ;
° Décret du 11 janvier 2010 relatif aux conventions entre producteurs et distributeurs en matière de commercialisation d'instruments financiers et de produits d'assurance sur ia vie.
Les auteurs
Ce code a été rédigé par une équipe d'auteurs - enseignants, chercheurs et praticiens du droit - sous la direction de Bernard Beignier, doyen de la faculté de droit de Toulouse, et de Jean-Michel do Carmo Silva, docteur en droit, enseignant-chercheur à Grenoble École de Management.
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