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la designation des delegues syndicaux - Couverture souple

 
9782711009619: la designation des delegues syndicaux
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Extrait :
LES DÉLEGUÉS SYNDICAUX DÉSIGNÉS DANS L'ENTREPRISE

7. - Les délégués syndicaux désignés dans le périmètre de l'entreprise peuvent être des délégués syndicaux d'entreprise ou d'établissement (Section 1) ou des délégués syndicaux centraux (Section 2).

Section 1

LE DÉLEGUÉ SYNDICAL D'ENTREPRISE ET LE DÉLEGUÉ SYNDICAL D'ÉTABLISSEMENT

8. - Le délégué syndical d'entreprise est désigné au sein d'une entreprise à établissement unique comprenant au moins 50 salariés (§ 1), l'effectif étant décompté selon des règles précises (§ 3), ou dotée de plusieurs établissements qui ne sont pas considérés comme distincts (§ 4). Une convention collective peut néanmoins prévoir la désignation d'un délégué syndical alors même que l'effectif de l'entreprise est inférieur au seuil précédent. En tout état de cause, lorsque l'entreprise non dotée d'établissements distincts ne compte pas 50 salariés, le syndicat peut désigner un délégué du personnel en qualité de délégué syndical (§ 2).

Le délégué syndical d'établissement est désigné au sein d'un établissement, juridiquement considéré comme distinct et comprenant au moins 50 salariés. Les mêmes dérogations que celles visées ci-dessus pour le délégué syndical d'entreprise trouvent à s'appliquer. L'effectif de l'établissement est calculé de la même manière que celui de l'entreprise.

§ 1. - Le seuil minimal de 50 salariés

9. - Il ressort de l'article L. 412-11 du Code du travail que chaque syndicat représentatif qui constitue une section syndicale dans les entreprises et organismes visés à l'article L. 421-1 et qui emploient au moins cinquante salariés peut désigner, selon l'effectif de l'entreprise, un ou plusieurs délégués syndicaux d'entreprise.

De la même manière, une organisation syndicale représentative au sein d'un établissement considéré comme distinct peut, lorsque cet établissement compte au moins 50 salariés, désigner un ou plusieurs délégués syndicaux d'établissement.

L'alinéa 2 de l'article L. 412-11 précise que la désignation du délégué syndical ne peut intervenir que si l'effectif (de l'entreprise ou de l'établissement) d'au moins cinquante salariés a été atteint pendant douze mois, consécutifs ou non, au cours des trois années ayant précédé la désignation.

La désignation d'un second délégué syndical (qui ne peut intervenir que si l'effectif de l'entreprise ou de l'établissement est supérieur à 999 salariés) est-elle aussi subordonnée au fait que l'effectif d'au moins 999 salariés ait été atteint pendant 12 mois à l'occasion des trois années précédant la désignation de ce second délégué.

Ce principe vaut aussi pour la désignation du troisième délégué ainsi que pour les suivants.
Présentation de l'éditeur :
Cet ouvrage, qui est le premier du genre, aborde l'ensemble des problématiques, parfois complexes, qui se posent à l'occasion de la désignation des délégués syndicaux.

Les directeurs des ressources humaines ou du personnel, les organisations syndicales, les avocats, les magistrats ou les étudiants qui sont amenés à le consulter y trouveront une analyse approfondie mais aussi pragmatique de chacun des thèmes abordés (contenu et signataire de la désignation, fraude, salariés désignés, nombre de délégués, représentativité des syndicats, établissements distincts, etc.) et surtout, rapportées in extenso, une multitude de décisions de justice rendues par divers tribunaux d'instance et qui viennent soit illustrer les principes définis par la Cour de cassation ou le Code du travail, soit pallier l'absence de règles précises.

La désignation des délégués emporte des conséquences importantes pour :
- le syndicat qui en est à l'origine, lequel pourra en tirer une légitimité dans l'entreprise et auprès de l'employeur et/ou démontrer sa représentativité;
- le salarié qui se voit confier un mandat à durée indéterminée, la protection qui y est attachée, un crédit d'heures et la possibilité de se déplacer dans l'entreprise ou rétablissement;
- l'employeur qui va devoir engager des négociations annuelles et composer avec la protection du salarié, mais à l'inverse négocier et signer (sous réserve des aménagements apportés par la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004) des conventions ou accords collectifs.

Elle doit donc être irréprochable et s'adapter à la configuration juridique de l'entreprise, sous peine d'être annulée.

RODOLPHE OLIVIER est avocat au sein du Cabinet CMS Bureau Francis Lefebvre. Il enseigne par ailleurs au master 2 " Droit et pratique des relations de travail " du professeur Bernard Teyssié à l'université Panthéon-Assas (Paris II) dont il est un ancien étudiant ainsi qu'au Centre régional de formation professionnelle des avocats de Versailles.

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  • ÉditeurLEXISNEXIS
  • Date d'édition2007
  • ISBN 10 2711009610
  • ISBN 13 9782711009619
  • ReliureBroché
  • Nombre de pages280

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Olivier, Rodolphe
Edité par LEXISNEXIS (2007)
ISBN 10 : 2711009610 ISBN 13 : 9782711009619
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Gallix
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