LES NOTIONS JURIDIQUES D'ATTENTAT, D'ATTROUPEMENT ET DE RASSEMBLEMENT, EN DROIT - Couverture souple

Serrand, Pierre

 
9782275004402: LES NOTIONS JURIDIQUES D'ATTENTAT, D'ATTROUPEMENT ET DE RASSEMBLEMENT, EN DROIT

Synopsis

RO80190646. LES NOTIONS JURIDIQUES D'ATTENTAT,D'ATTROUPEMENT ET DE RASSEMBLEMENT, EN DROIT ADMINISTRATIF DE LA RESPONSABILITE. 1994. In-8. Broché. Etat d'usage, Couv. convenable, Dos satisfaisant, Papier jauni. 96 pages.. . . . Classification Dewey : 340-Droit

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À propos de la quatrième de couverture

En vertu de la loi du 7 janvier 1983, l'Etat est responsable des dommages causés à l'occasion d'attroupements ou de rassemblements. Sous l'impulsion du Tribunal des conflits et des juridictions administratives qui sont aujourd'hui compétentes pour appliquer cette législation, la notion juridique d'attroupement ou de rassemblement a évolué très récemment : son champ d'application n'a cessé de se restreindre pour en exclure celle d'attentat terroriste. En l'état actuel de la jurisprudence, un attroupement ou rassemblement peut être juridiquement défini comme un groupe de personnages agissant dans le contexte d'une manifestation collective, c'est-à-dire faisant visiblement usage du droit de s'exprimer collectivement et publiquement, alors qu'un attentat terroriste est un acte opéré dans la clandestinité par une ou plusieurs personnes, et ayant pour finalité de faire entendre une cause en portant atteinte aux personnes et aux biens par des moyens de violence exceptionnels. Ces deux notions sont donc aujourd'hui intrinsèquement distinctes et exclusives l'une de l'autre, de telle sorte qu'en droit, un rassemblement ou un attroupement ne pourra jamais commettre un attentat lequel ne pourra être que le fait d'un commando de terroristes. Si donc, par principe, les dommages subis à l'occasion d'attroupements ou de rassemblements seront réparés sur le fondement de la loi du 7 janvier 1983, alors que ceux causés par des actes de terrorisme le seront sur celui de la loi du 9 septembre 1986, il reste pourtant envisageable que, tout à fait exceptionnellement, la responsabilité de la puissance publique puisse être engagée, sur le fondement de la législation du 7 janvier 1983, pour réparer les conséquences dommageables d'un attentat, dans la mesure où celui-ci a un lien de causalité direct et certain avec un attroupement ou un rassemblement.

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