Synopsis
Code réunissant les articles de loi suivis des dispositions réglementaires qui s'y rattachent, des sanctions pénales et de nombreuses notes tenant compte d'une jurisprudence récente et variée. Les arrêts de la Cour de cassation et du Conseil d'Etat sont également commentés.
Extrait
Première partie
LES RELATIONS INDIVIDUELLES DE TRAVAIL
LIVRE Ier
DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES
TITRE Ier
CHAMP D'APPLICATION ET CALCUL DES SEUILS D'EFFECTIFS
CHAPITRE UNIQUE
Art. L. 1111-1. Les dispositions du présent livre sont applicables aux employeurs de droit privé ainsi qu'à leurs salariés.
Elles sont également applicables au personnel des personnes publiques employé dans les conditions du droit privé, sous réserve des dispositions particulières ayant le même objet résultant du statut qui régit ce personnel.
Note
L'alinéa 2 de cet article énonce clairement que dès lors que des membres du personnel des personnes publiques sont employés dans des conditions de droit privé, les dispositions du code du travail leur sont applicables (pour ex., voir CE 9 octobre 2002, n° 233596, RJS 1/03 n° 95).
Art. L. 1111-2. Pour la mise en oeuvre des dispositions du présent code, les effectifs de l'entreprise sont calculés conformément aux dispositions suivantes :
1° Les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein et les travailleurs à domicile sont pris intégralement en compte dans l'effectif de l'entreprise ;
2° Les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, les salariés titulaires d'un contrat de travail intermittent, les salariés mis à la disposition de l'entreprise par une entreprise extérieure (L. 2008-789 du 20 août 2008, art. 3,JO 21) «qui sont présents dans les locaux de l'entreprise utilisatrice et y travaillent depuis au moins un an, ainsi que» les salariés temporaires, sont pris en compte dans l'effectif de l'entreprise à due proportion de leur temps de présence au cours des douze mois précédents. Toutefois, les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée et les salariés mis à disposition par une entreprise extérieure, y compris les salariés temporaires, sont exclus du décompte des effectifs lorsqu'ils remplacent un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu, notamment du fait d'un congé de maternité, d'un congé d'adoption ou d'un congé parental d'éducation ;
3° Les salariés à temps partiel, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, sont pris en compte en divisant la somme totale des horaires inscrits dans leurs contrats de travail par la durée légale ou la durée conventionnelle du travail.
Note
° En application de cet article, les salariés d'entreprises de travail temporaire sont pris en compte dans le calcul des effectifs de l'entreprise temporaire et de l'entreprise utilisatrice (voir également note sous L. 1251-54 et note sous les articles L. 4612-1 et L. 4613-1 quant a leur éligibilité au CHSCT de l'entreprise de travail temporaire).
° Sauf dispositions législatives contraires, les travailleurs mis à la disposition d'une entreprise sont inclus dans le calcul des effectifs s'ils sont intégrés de façon étroite et permanente a la communauté de travail que cette entreprise constitue (cass. soc. 28 février 2007, n 06-60.171, BC V n° 34 ; RIS 5/07 n° 636 et 10/07, chron. H. Cuyader ; SSL 2007 n° 1298, p. 12, note F. C). La Cour de cassation avait jugé le 1er avril 2008 (n° 07-60.287, BC V n° 77) que les salariés mis à la disposition d'un établissement en exécution de contrats de sous-traitance ou de prestations de services devaient être pris en compte dans le calcul des effectifs et avaient nécessairement la qualité d'électeurs à condition de remplir les conditions posées par la loi.
(...)
Les informations fournies dans la section « A propos du livre » peuvent faire référence à une autre édition de ce titre.