Arrêt de la Cour de Parlement, qui ordonne que l'article premier du titre XV de l'Ordonnance de 1670 sera exécuté selon sa forme & teneur ; en conséquence que quand les Juges auront réglé un procès à l'extraordinaire, ils seront tenus de récoler en leurs dépositions tous les témoins qui auront été entendus dans les informations. - Extrait des Registres du Parlement. - Du 24 Janvier 1786.

Debret, Lecousturier

Edité par Paris : P.G. Simon et N.H. Nyon, 1786
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